J.O. 8 du 10 janvier 2008       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 26 novembre 2007 relative au compte de campagne de Mme Marie-George Buffet, candidate à l'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2007


NOR : CCCX0700004S



La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,

Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par la loi organique no 2006-404 du 5 avril 2006, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret no 2007-140 du 1er février 2007 portant majoration du plafond des dépenses électorales d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au premier tour est fixé à 16 166 000 euros ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 25 avril 2007 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2007 ;

Vu le compte de campagne de la candidate, déposé le 6 juillet 2007 et publié au Journal officiel le 27 juillet 2007 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs le 12 septembre 2007 à Mme Marie-George Buffet et à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, son mandataire financier ;

Vu la réponse à ce questionnaire, datée du 20 septembre 2007 ;

Vu la lettre d'observations adressée par les rapporteurs le 31 octobre 2007 à Mme Marie-George Buffet et à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat ;

Vu la réponse à cette lettre, datée du 8 novembre 2007 ;

Vu les autres pièces jointes au dossier ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Considérant que le compte de campagne de Mme Marie-George Buffet a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat [...] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié [...] » ;

Considérant que le compte de campagne fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 4 822 819 euros et un montant de recettes déclarées de 4 822 819 euros, dont 3 600 000 euros d'apport personnel ;

Sur les dépenses inscrites au compte :

Considérant qu'au regard des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; que les dépenses engagées postérieurement au scrutin ou pour des prestations exécutées après le scrutin n'ont pas à y figurer ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses, la somme de 1 750 euros correspondant aux frais réglés par une fédération du Parti communiste pour l'impression de deux numéros d'un journal portant les dates des 28 avril et 5 mai 2007 ;

Considérant qu'au regard des mêmes dispositions, n'ont pas à figurer au compte les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas de finalité électorale ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses, la somme de 2 484 euros, correspondant à des prestations de services (sonorisation et éclairage) et des frais de location de matériel qui ont été engagés pour l'organisation d'une exposition ; qu'en effet, bien que la présence de la candidate soit signalée parmi d'autres personnalités pour le vernissage de cette exposition, la manifestation ne saurait, de ce seul fait, revêtir un caractère électoral au regard des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de Mme Marie-George Buffet s'établit en dépenses à 4 818 585 euros, se décomposant en 4 158 034 euros de dépenses payées par le mandataire financier et 660 551 euros de contributions des partis politiques ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par le décret du 1er février 2007 susvisé n'est pas dépassé ;

Sur les recettes inscrites au compte :

Considérant que l'avance forfaitaire de l'Etat, d'un montant de 153 000 euros, a été inscrite à tort à la catégorie « autres recettes » du compte de campagne, alors qu'elle constitue une part de l'apport personnel de la candidate et doit ainsi être imputée dans la catégorie « versements personnels du candidat au mandataire sur ses propres deniers » ; qu'il convient, dès lors, de procéder à une rectification d'imputation comptable dans ce sens ;

Considérant qu'en contrepartie des réformations opérées ci-dessus, au titre des dépenses ne présentant pas un caractère électoral, il convient de retirer, en recettes, de l'apport personnel de la candidate la somme de 4 234 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de Mme Marie-George Buffet s'établit en recettes à 4 818 585 euros, se décomposant en 4 158 034 euros de recettes perçues par le mandataire financier, dont 3 748 766 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement, 231 645 euros de versements définitifs des partis politiques et 177 623 euros de dons de personnes physiques, ainsi que 660 551 euros de contributions des partis politiques ;

Sur le droit au remboursement par l'Etat :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;

Considérant que Mme Marie-George Buffet a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel elle peut prétendre est égal au vingtième du montant du plafond des dépenses applicable aux candidats du premier tour, soit 808 300 euros ; que ce montant n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral remboursables, soit 4 158 034 euros, ni le montant de son apport personnel retenu pour le calcul du remboursement, soit 3 748 766 euros ; que, par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 808 300 euros,

Décide :


Article 1


Le compte de campagne de Mme Marie-George Buffet est approuvé après réformation et s'établit en dépenses à 4 818 585 euros et en recettes à 4 818 585 euros. Il est arrêté comme suit :




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JO no 8 du 10/01/2008 texte numéro 76
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Article 2


Le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 808 300 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.

Article 3


La présente décision sera notifiée à Mme Marie-George Buffet.

Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 26 novembre 2007, où siégeaient : MM. François Logerot, président, Roland Morin, vice-président, Bernard Chemin, Roger Gaunet, Jean-Pierre Guillard, Jacques Négrier, Michel Raynaud.


Pour la commission :

Le président,

F. Logerot